Amendement AC24 — après art. 6 #116

Closed
Sylvain Maillard wants to merge 1 commit from amendements/commission/ac24 into main
2 changed files with 27 additions and 0 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

View file

@ -0,0 +1,26 @@
# Article additionnel (amendement AC24)
Au chapitre I er du titre III du livre V du code général de la fonction publique, après l'article L. 5311, il est inséré un article L. 53111 ainsi rédigé :
« Art. L. 53111 . — Suspension conservatoire prolongée en cas de suspicion de violences sur mineur en milieu scolaire
« I. Par dérogation au délai prévu à l'article L. 5311, lorsqu'un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d'un établissement scolaire ou périscolaire, l'autorité territoriale peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.
« II. La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'existence d'éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l'enquête administrative ou pénale en cours ;
« 2° La nécessité, dûment motivée par l'autorité territoriale, de maintenir l'éloignement de l'agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l'établissement ;
« 3° L'avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
« III. La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l'autorité territoriale, est notifiée à l'agent dans les formes prévues à l'article L. 5311. Elle peut faire l'objet d'un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.
« IV. Pendant la période de prolongation, l'agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l'article L. 5312 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.
« V. À l'issue de la période de suspension prolongée, l'autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l'enquête :
« — soit d'engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;
« — soit de réintégrer l'agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. ».