Amendement AC38 — art. 3 #126

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« « Art . L . 111 ‑ 8 . – Dans chaque école du premier degré, le directeur d'école est le référent de premier niveau pour la prévention et la détection des violences commises sur les élèves. À ce titre, il est destinataire de toute information relative à une situation de violence ou de maltraitance concernant un élève de son école et est tenu d'en assurer la transmission sans délai à l'autorité académique et, le cas échéant, à l'autorité judiciaire compétente. ». »
II. – En conséquence, après le mot :
« complété »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
« par deux articles L. 111‑7 et L. 111‑8 ainsi rédigés : »

Exposé sommaire :

La PPL impose une formation aux personnels des établissements privés mais ne mentionne pas explicitement le directeur d'école du secteur public comme acteur de coordination du signalement. Dans le premier degré, c'est le directeur, non titulaire de l'autorité hiérarchique, qui détecte en premier les situations à risque. Cette zone grise opérationnelle a été documentée lors des auditions de la commission d'enquête (recommandation n° 29, rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025). Aucun texte ne confère aujourd'hui au directeur d'école ce rôle de coordination du signalement, exposant les victimes à des délais de prise en charge inacceptables. Cet amendement comble ce vide légal sans charge publique nouvelle.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000038.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « « Art . L . 111 ‑ 8 . – Dans chaque école du premier degré, le directeur d'école est le référent de premier niveau pour la prévention et la détection des violences commises sur les élèves. À ce titre, il est destinataire de toute information relative à une situation de violence ou de maltraitance concernant un élève de son école et est tenu d'en assurer la transmission sans délai à l'autorité académique et, le cas échéant, à l'autorité judiciaire compétente. ». » II. – En conséquence, après le mot : « complété » rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 : « par deux articles L. 111‑7 et L. 111‑8 ainsi rédigés : » Exposé sommaire : La PPL impose une formation aux personnels des établissements privés mais ne mentionne pas explicitement le directeur d'école du secteur public comme acteur de coordination du signalement. Dans le premier degré, c'est le directeur, non titulaire de l'autorité hiérarchique, qui détecte en premier les situations à risque. Cette zone grise opérationnelle a été documentée lors des auditions de la commission d'enquête (recommandation n° 29, rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025). Aucun texte ne confère aujourd'hui au directeur d'école ce rôle de coordination du signalement, exposant les victimes à des délais de prise en charge inacceptables. Cet amendement comble ce vide légal sans charge publique nouvelle. Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000038.xml Groupe: HOR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Véronique Ludmann added 1 commit 2026-07-21 11:05:51 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « « Art . L . 111 ‑ 8 . – Dans chaque école du premier degré, le directeur d'école est le référent de premier niveau pour la prévention et la détection des violences commises sur les élèves. À ce titre, il est destinataire de toute information relative à une situation de violence ou de maltraitance concernant un élève de son école et est tenu d'en assurer la transmission sans délai à l'autorité académique et, le cas échéant, à l'autorité judiciaire compétente. ». »
    II. – En conséquence, après le mot :
    « complété »
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
    « par deux articles L. 111‑7 et L. 111‑8 ainsi rédigés : »

Exposé sommaire :

    La PPL impose une formation aux personnels des établissements privés mais ne mentionne pas explicitement le directeur d'école du secteur public comme acteur de coordination du signalement. Dans le premier degré, c'est le directeur, non titulaire de l'autorité hiérarchique, qui détecte en premier les situations à risque. Cette zone grise opérationnelle a été documentée lors des auditions de la commission d'enquête (recommandation n° 29, rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025). Aucun texte ne confère aujourd'hui au directeur d'école ce rôle de coordination du signalement, exposant les victimes à des délais de prise en charge inacceptables. Cet amendement comble ce vide légal sans charge publique nouvelle.

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