Amendement AC42 — art. 6 #130

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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,6 +6,8 @@ Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ain
« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »
« Art. L. 91111. — I. — Lorsqu'une sanction disciplinaire est définitivement prononcée à l'encontre d'un personnel exerçant dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à raison de faits portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'un ou plusieurs élèves mineurs, le chef d'établissement informe les représentants légaux des élèves de l'établissement, dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la sanction, de la nature des faits, de la sanction prononcée et des mesures prises pour assurer la sécurité et l'accompagnement des élèves concernés. « II. — L'information mentionnée au I respecte la vie privée du personnel concerné et n'est pas nominative. « III. — Lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte sur les mêmes faits, l'information mentionnée au I est suspendue jusqu'à ce que sa diffusion ne soit plus susceptible de nuire au bon déroulement de l'enquête, sur avis du procureur de la République territorialement compétent. « IV. — Les représentants légaux des victimes, sont, par dérogation au II et sans préjudice du III, informés nominativement des faits, de la sanction prononcée et des mesures de suivi mises en œuvre. « V. — Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ». II. En conséquence, à l'alinéa 2, substituer aux mots : « un article L. 91110 ainsi rédigé » ; les mots : « deux articles L. 91110 et L. 91111 ainsi rédigés ».
2° Le chapitre IV est complété par un article L. 9147 ainsi rédigé :
« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés employeurs transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l'intégrité des élèves.