Amendement AC44 — après art. 7 #132

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Dispositif :

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 442‑2 est supprimé.
2° Après l'article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d'enseignement privé non lié à l'État par contrat déclare chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation l'ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu'il a perçues, directement ou indirectement, d'un État étranger, d'une personne morale dont le siège est établi à l'étranger, ou d'une personne physique résidant à l'étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.
« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d'établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.
« L'autorité administrative peut s'opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l'établissement bénéficiaire établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »

Exposé sommaire :

La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves.
Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442‑2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources.
Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat.
Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000044.xml

Co-authored-by: Bénédicte Auzanot PA796118@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Ballard PA794562@deputes.angit.example
Co-authored-by: José Beaurain PA793158@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Bilde PA720822@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Chudeau PA794198@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Clavet PA840159@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christian Girard PA793102@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tiffany Joncour PA841749@deputes.angit.example
Co-authored-by: Florence Joubert PA840869@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Odoul PA795552@deputes.angit.example
Co-authored-by: Caroline Parmentier PA794670@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Perez PA841199@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne Sicard PA842255@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Tesson PA841553@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l'article L. 442‑2 est supprimé. 2° Après l'article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d'enseignement privé non lié à l'État par contrat déclare chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation l'ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu'il a perçues, directement ou indirectement, d'un État étranger, d'une personne morale dont le siège est établi à l'étranger, ou d'une personne physique résidant à l'étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros. « La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d'établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception. « L'autorité administrative peut s'opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l'établissement bénéficiaire établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. » Exposé sommaire : La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves. Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442‑2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources. Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat. Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif. Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000044.xml Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example> Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho <PA795644@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christian Girard <PA793102@deputes.angit.example> Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example> Co-authored-by: Florence Joubert <PA840869@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Odoul <PA795552@deputes.angit.example> Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Perez <PA841199@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Tesson <PA841553@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa de l'article L. 442‑2 est supprimé.
    2° Après l'article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d'enseignement privé non lié à l'État par contrat déclare chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation l'ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu'il a perçues, directement ou indirectement, d'un État étranger, d'une personne morale dont le siège est établi à l'étranger, ou d'une personne physique résidant à l'étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.
    « La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d'établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.
    « L'autorité administrative peut s'opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l'établissement bénéficiaire établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »

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    La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves.
    Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442‑2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources.
    Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat.
    Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.

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