Amendement AC96 — art. 7 #175

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première phrase, insérer la phrase suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – A l'alinéa 6, après le mot :
« choisis »
insérer les mots :
« , avec l'autorisation du représentant légal, ».
II. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. »

Exposé sommaire :

Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d'enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d'en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ».
Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d'éviter que l'établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d'une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu'un élève mineur ne peut être entendu qu'après information et autorisation de ses représentants légaux.
Toutefois, les auteurs de l'amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l'enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C'est pourquoi l'amendement prévoit également qu'en l'absence d'autorisation parentale, l'entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu'il se déroule en présence d'au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d'éviter qu'il ne se retrouve seul avec un adulte.
Au-delà de l'exigence d'accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d'appel afin d'avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l'égard des élèves entendus.

Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000096.xml

Co-authored-by: Géraldine Bannier PA720256@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Croizier PA793716@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frantz Gumbs PA795258@deputes.angit.example
Co-authored-by: Delphine Lingemann PA794702@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première phrase, insérer la phrase suivante : ⟦2⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – A l'alinéa 6, après le mot : « choisis » insérer les mots : « , avec l'autorisation du représentant légal, ». II. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante : « À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. » Exposé sommaire : Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d'enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d'en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ». Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d'éviter que l'établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d'une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection. Le présent amendement vise donc à prévoir qu'un élève mineur ne peut être entendu qu'après information et autorisation de ses représentants légaux. Toutefois, les auteurs de l'amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l'enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C'est pourquoi l'amendement prévoit également qu'en l'absence d'autorisation parentale, l'entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu'il se déroule en présence d'au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d'éviter qu'il ne se retrouve seul avec un adulte. Au-delà de l'exigence d'accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d'appel afin d'avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l'égard des élèves entendus. Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000096.xml Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example> Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – A l'alinéa 6, après le mot :
    « choisis »
    insérer les mots :
    « , avec l'autorisation du représentant légal, ».
    II. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
    « À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. »

Exposé sommaire :

    Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d'enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d'en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ».
    Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d'éviter que l'établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d'une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection.
    Le présent amendement vise donc à prévoir qu'un élève mineur ne peut être entendu qu'après information et autorisation de ses représentants légaux.
    Toutefois, les auteurs de l'amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l'enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C'est pourquoi l'amendement prévoit également qu'en l'absence d'autorisation parentale, l'entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu'il se déroule en présence d'au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d'éviter qu'il ne se retrouve seul avec un adulte.
    Au-delà de l'exigence d'accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d'appel afin d'avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l'égard des élèves entendus.

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