Amendement 12 — art. 7 #193

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@ -42,8 +42,6 @@ I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 44217. L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 44213, L. 44214 ou L. 44215 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe l'organe délibérant de celuici dès la notification de la mesure.
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 44214 et L. 44215 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du V de l'article L. 4422, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4425 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;