Amendement 56 — art. 8 #235

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Dispositif :

Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« d) Des représentants du personnel de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ; ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite prévoir la présence de représentants de l'enseignement public au sein du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il exerce les compétences prévues au nouvel article L. 442-20-4 du code de l'éducation.
En effet, ces compétences reprennent pour partie celles aujourd'hui exercées par la commission de concertation académique, au sein de laquelle ne siègent pas les représentants de l'enseignement public. Toutefois, la proposition de loi transfère également à cette nouvelle formation la compétence consistant à émettre un avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé.
Or cette compétence relève actuellement de la formation restreinte du Conseil académique de l'éducation nationale, prévue à l'article L. 234-6 du code de l'éducation, au sein de laquelle siègent des représentants de l'enseignement public, conformément à l'article L. 234-2 du même code.
Compte tenu de l'impact structurel des avis rendus sur l'organisation de l'enseignement, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat, il apparaît nécessaire d'associer pleinement les représentants de l'enseignement public aux travaux du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il se prononce sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000056.xml

Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi PA795156@deputes.angit.example
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad PA720362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dorine Bregman PA840175@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierrick Courbon PA841295@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Hervieu PA841853@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Proença PA841367@deputes.angit.example
Co-authored-by: Claudia Rouaux PA342196@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant : « d) Des représentants du personnel de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ; ». Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite prévoir la présence de représentants de l'enseignement public au sein du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il exerce les compétences prévues au nouvel article L. 442-20-4 du code de l'éducation. En effet, ces compétences reprennent pour partie celles aujourd'hui exercées par la commission de concertation académique, au sein de laquelle ne siègent pas les représentants de l'enseignement public. Toutefois, la proposition de loi transfère également à cette nouvelle formation la compétence consistant à émettre un avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé. Or cette compétence relève actuellement de la formation restreinte du Conseil académique de l'éducation nationale, prévue à l'article L. 234-6 du code de l'éducation, au sein de laquelle siègent des représentants de l'enseignement public, conformément à l'article L. 234-2 du même code. Compte tenu de l'impact structurel des avis rendus sur l'organisation de l'enseignement, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat, il apparaît nécessaire d'associer pleinement les représentants de l'enseignement public aux travaux du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il se prononce sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé. Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000056.xml Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example> Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example> Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Florence Herouin-Léautey added 1 commit 2026-07-21 11:07:58 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
    « d) Des représentants du personnel de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ; ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite prévoir la présence de représentants de l'enseignement public au sein du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il exerce les compétences prévues au nouvel article L. 442-20-4 du code de l'éducation.
    En effet, ces compétences reprennent pour partie celles aujourd'hui exercées par la commission de concertation académique, au sein de laquelle ne siègent pas les représentants de l'enseignement public. Toutefois, la proposition de loi transfère également à cette nouvelle formation la compétence consistant à émettre un avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé.
    Or cette compétence relève actuellement de la formation restreinte du Conseil académique de l'éducation nationale, prévue à l'article L. 234-6 du code de l'éducation, au sein de laquelle siègent des représentants de l'enseignement public, conformément à l'article L. 234-2 du même code.
    Compte tenu de l'impact structurel des avis rendus sur l'organisation de l'enseignement, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat, il apparaît nécessaire d'associer pleinement les représentants de l'enseignement public aux travaux du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il se prononce sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé.

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