Amendement 57 — art. 9 #236

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Dispositif :

Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

Le présent amendement supprime l'alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l'article 434-3 du code pénal.
Cette rédaction est trop générale en ce qu'elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d'un acte cultuel de celles connues dans l'exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles.
Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal.
L'article 226-14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu'il s'agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable.
Par ailleurs, l'ajout d'une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l'articulation entre les articles 434-3 et 226-14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.

Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000057.xml

Co-authored-by: Maxime Michelet PA841395@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Alloncle PA841207@deputes.angit.example
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer l'alinéa 2. Exposé sommaire : Le présent amendement supprime l'alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l'article 434-3 du code pénal. Cette rédaction est trop générale en ce qu'elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d'un acte cultuel de celles connues dans l'exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles. Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal. L'article 226-14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu'il s'agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable. Par ailleurs, l'ajout d'une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l'articulation entre les articles 434-3 et 226-14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué. Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000057.xml Co-authored-by: Maxime Michelet <PA841395@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Alloncle <PA841207@deputes.angit.example> Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Vincent Trébuchet added 1 commit 2026-07-21 11:07:59 +00:00
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement supprime l'alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l'article 434-3 du code pénal.
    Cette rédaction est trop générale en ce qu'elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d'un acte cultuel de celles connues dans l'exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles.
    Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal.
    L'article 226-14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu'il s'agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable.
    Par ailleurs, l'ajout d'une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l'articulation entre les articles 434-3 et 226-14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.

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