Amendement 125 — art. 7 #264

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@ -28,7 +28,7 @@ I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l'article L. 44210.
« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Les sanctions prononcées, dans le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés mentionné à l'article L. 4421 du code de l'éducation sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 44215. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées.