Amendement 131 — art. 5 #270

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@ -40,6 +40,8 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 4015 ou au responsable de la structure chargée de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 5511.
« Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1336 du code de l'action sociale et des familles.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 9115 est ainsi rédigé :