Amendement 142 — art. 2 #281

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@ -10,8 +10,6 @@ III bis (nouveau). Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute p
III ter (nouveau). La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, qui peuvent inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
III quater (nouveau). Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au III ter du présent article sont réunies.
IV. Les recettes du fonds sont constituées :