Amendement 146 — art. 5 #285

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@ -76,3 +76,5 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 9115-1-C. Lorsqu'une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 9115 fait l'objet, en cours d'exercice, d'une condamnation définitive ou d'une mesure entraînant une incapacité d'exercice au sens du même article, l'autorité judiciaire en informe sans délai l'administration compétente. « L'administration transmet sans délai cette information à l'employeur ou au directeur de l'établissement concerné, afin qu'il puisse tirer les conséquences de cette incapacité. « Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d'État. »