Amendement 73 — après art. 9 #322

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# Article additionnel (amendement 73)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'avantdernier alinéa de l'article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 70647, lorsqu'ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 3, les mots : « aux articles 22212, 222291 et 22726 » sont remplacés par les mots : « à l'article 22212 » ;
b) Après le même alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action publique des délits mentionnés aux articles 222291 à 222293 et 22726 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »