Amendement 201 — art. 5 #55

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@ -16,7 +16,7 @@ II. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 4016. Le traitement mentionné à l'article L. 91152 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article L. 4015 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.
« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 4015 est effectué, avant l'exercice de l'activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 91152 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 4015 est effectué, avant l'exercice de l'activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 91152 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement ou, le cas échéant, le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;