Amendement 150 — art. 4 #67

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@ -12,6 +12,8 @@ b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mo
« Art. L. 44231. Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 44213 et L. 44214.
« Les établissements d'enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l'État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat.
« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;
1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4425 est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 44231 et L. 5423 » ;