Amendement AC90 — art. 3 #7
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111‑7. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »
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Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. L. 111‑7. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »
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