Amendement AC6 — art. 7 #85

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -40,8 +40,6 @@ a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L
« Art. L. 44217. L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 44213, L. 44214 ou L. 44215 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 44214 et L. 44215 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »
b) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4425, après le mot : « association », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ;
c) Au septième alinéa de l'article L. 44251, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation » ;