Amendement AC103 — art. 7 #95

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 7 prévoit un renforcement substantiel des dispositifs de contrôle applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Or, le droit en vigueur organise déjà un contrôle approfondi de ces établissements, notamment au titre des dispositions des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l'éducation et des compétences exercées par l'autorité académique. Les mesures proposées apparaissent ainsi largement redondantes et participent d'une inflation normative injustifiée.
Au-delà de cette redondance, l'article 7 instaure un régime de contrôle systématique, généralisé et particulièrement intrusif, qui rompt avec l'équilibre traditionnel entre le contrôle de l'État et la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé, fondé sur des éléments objectifs, une logique de vérification généralisée, le dispositif repose sur une présomption implicite de défiance à l'égard des établissements, qui n'est ni proportionnée à l'objectif poursuivi ni conforme à la nature des relations contractuelles entre l'État et l'enseignement privé.
Par ailleurs, l'extension des prérogatives de l'autorité académique, notamment en matière de sanctions, contribue à brouiller la répartition des compétences administratives entre le recteur et le préfet, fragilisant la sécurité juridique du dispositif.
Enfin, les contraintes spécifiques imposées à certains établissements, en particulier les internats, apparaissent excessives et inadaptées, sans démonstration de leur efficacité au regard de la protection des élèves.
Dans ces conditions, l'article 7 porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l'enseignement sans répondre à un besoin juridique avéré.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000103.xml

Co-authored-by: Alexandre Portier PA794994@deputes.angit.example
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller PA608826@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lionel Duparay PA870009@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eric Liégeon PA642725@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 7 prévoit un renforcement substantiel des dispositifs de contrôle applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Or, le droit en vigueur organise déjà un contrôle approfondi de ces établissements, notamment au titre des dispositions des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l'éducation et des compétences exercées par l'autorité académique. Les mesures proposées apparaissent ainsi largement redondantes et participent d'une inflation normative injustifiée. Au-delà de cette redondance, l'article 7 instaure un régime de contrôle systématique, généralisé et particulièrement intrusif, qui rompt avec l'équilibre traditionnel entre le contrôle de l'État et la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé, fondé sur des éléments objectifs, une logique de vérification généralisée, le dispositif repose sur une présomption implicite de défiance à l'égard des établissements, qui n'est ni proportionnée à l'objectif poursuivi ni conforme à la nature des relations contractuelles entre l'État et l'enseignement privé. Par ailleurs, l'extension des prérogatives de l'autorité académique, notamment en matière de sanctions, contribue à brouiller la répartition des compétences administratives entre le recteur et le préfet, fragilisant la sécurité juridique du dispositif. Enfin, les contraintes spécifiques imposées à certains établissements, en particulier les internats, apparaissent excessives et inadaptées, sans démonstration de leur efficacité au regard de la protection des élèves. Dans ces conditions, l'article 7 porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l'enseignement sans répondre à un besoin juridique avéré. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article. Sort : Retiré après publication | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000103.xml Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example> Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 7 prévoit un renforcement substantiel des dispositifs de contrôle applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Or, le droit en vigueur organise déjà un contrôle approfondi de ces établissements, notamment au titre des dispositions des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l'éducation et des compétences exercées par l'autorité académique. Les mesures proposées apparaissent ainsi largement redondantes et participent d'une inflation normative injustifiée.
    Au-delà de cette redondance, l'article 7 instaure un régime de contrôle systématique, généralisé et particulièrement intrusif, qui rompt avec l'équilibre traditionnel entre le contrôle de l'État et la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé, fondé sur des éléments objectifs, une logique de vérification généralisée, le dispositif repose sur une présomption implicite de défiance à l'égard des établissements, qui n'est ni proportionnée à l'objectif poursuivi ni conforme à la nature des relations contractuelles entre l'État et l'enseignement privé.
    Par ailleurs, l'extension des prérogatives de l'autorité académique, notamment en matière de sanctions, contribue à brouiller la répartition des compétences administratives entre le recteur et le préfet, fragilisant la sécurité juridique du dispositif.
    Enfin, les contraintes spécifiques imposées à certains établissements, en particulier les internats, apparaissent excessives et inadaptées, sans démonstration de leur efficacité au regard de la protection des élèves.
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