L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0294.html
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Article 6
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – I. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« II (nouveau). – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑11 (nouveau). – (Supprimé) » ;
b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agent public quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services de l'État compétents en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre du personnel qu'elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »