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Xavier Breton 0bed6e9b91 Amendement 220 — après art. 7
Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « et renouvelé ».

Exposé sommaire :

    Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d'association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
    Elle remet en cause l'équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l'éducation et la liberté de l'enseignement.
    Le contrat d'association engage la responsabilité de l'État dans la mise en œuvre d'une liberté publique et relève à ce titre de l'autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
    Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d'association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd'hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000220.xml

Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-01 12:00:00 +02:00

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Article additionnel (amendement 186)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 81141, il est inséré un article L. 81142 ainsi rédigé :

« Art. L. 81141 . Chaque établissement mentionné à l'article L. 8118 et doté d'un internat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8131, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, qui est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, »;

3° Après l'article L. 81331, sont insérés des articles L. 81332 à L. 81338 ainsi rédigés :

« Art. L. 81332 . I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 8131 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l'établissement et fondée sur des éléments objectifs.

« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.

« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, font l'objet d'un contrôle au moins tous les trois ans.

« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 81333. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 8131 communiquent chaque année à l'autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 81334. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 81332.

« Art. L. 81335 . S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 81334, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État ;

« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article L. 81371.

« Art. L. 81336 . S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 81334, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.

« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« La fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L8131 entraine la résiliation du contrat passé avec l'État par dérogation aux dispositions de l'article L. 81371.

« Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement, l'autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 81337 . Les mesures prévues aux articles L. 81335 et L. 81336 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci.

« Art. L. 81338 . L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 81334, L. 81335 ou L. 81336 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 81335 et L. 81336 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »

4° À l'article L. 8137, la référence « L. 8133 » est remplacée par les références : « L. 8133 à L. 81336 ».

5° Après l'article L. 8137, il est inséré un article L. 81371 ainsi rédigé :

« Art. L. 8137 . Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l'autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »