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Maxime Michelet 124a448923 Amendement 210 — après art. 8
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer une disposition imposant des obligations de mixité sociale aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
    Une telle mesure porte atteinte au caractère propre de ces établissements, garanti par la loi Debré du 31 décembre 1959 et l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, qui constitue la contrepartie fondamentale de leur engagement contractuel avec l'État.
    Elle est par ailleurs structurellement incohérente : la très grande majorité des lycées agricoles en France sont privés sous contrat. Cibler ce seul secteur revient en réalité à cibler l'essentiel du réseau, sans qu'aucune alternative publique suffisante n'existe pour produire le rééquilibrage escompté. La mesure ne remplirait donc pas l'objectif affiché, tout en fragilisant juridiquement des établissements qui assurent souvent le seul accès à la formation agricole dans les territoires ruraux.

Sort : Tombé | Déposé le 01/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000210.xml

Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-06-01 12:00:00 +02:00

3.4 KiB
Raw Blame History

Article additionnel (amendement 187)

Après l'article L. 8145 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 8146 à L. 8146-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 8146 . Un comité régional de l'enseignement technique agricole privé est institué dans chaque région.

« Ce comité se réunit dans les formations prévues aux articles L. 8146-2 et L. 8146-4.

« Art. L. 8146-1. Le comité technique régional de l'enseignement privé tient lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent pour se prononcer sur les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 8146-2 . Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 8146-1, le comité régional de l'enseignement technique agricole privé comprend :

« 1° L'autorité académique, en sa qualité de président du comité ;

« 2° En nombre égal des représentants des personnels enseignants et de formation des établissements d'enseignement privés, des représentants des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.

« Art. L. 8146-3 . Le comité régional de l'enseignement technique agricole privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 8137-1, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il donne son avis sur l'opportunité des locaux de l'État et des subventions des communes, des départements, des régions versées aux établissements d'enseignement du second degré privé.

« Art. L. 8146-4. Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 8146-3, le comité régional de l'enseignement technique agricole privé comprend :

« 1° L'autorité académique, en sa qualité de président du comité ;

« 2° Le préfet ;

« 3° En nombre égal :

« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

« b) Des représentants des présidents d'association de gestion, du personnel de direction, des enseignants et formateurs et des usagers des établissements d'enseignement privés ;

« c) Des personnes désignées par l'État.

« D'autres représentants du personnel et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au comité ou participer à ses séances.

« Art. L. 8146-5 . Les modalités d'application des articles de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment l'organisation et les compétences du comité régional de l'enseignement technique agricole privé, ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. »