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Vincent Trébuchet 16dbdd03ce Amendement 57 — art. 9
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement supprime l'alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l'article 434-3 du code pénal.
    Cette rédaction est trop générale en ce qu'elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d'un acte cultuel de celles connues dans l'exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles.
    Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal.
    L'article 226-14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu'il s'agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable.
    Par ailleurs, l'ajout d'une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l'articulation entre les articles 434-3 et 226-14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.

Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000057.xml

Co-authored-by: Maxime Michelet <PA841395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Alloncle <PA841207@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-28 12:00:00 +02:00

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974 B
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# Article 9
I. Le code pénal est ainsi modifié :
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'avantdernier alinéa de l'article 8, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise » sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises » ;
2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement). »