Dispositif :
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
L'autorité hiérarchique dispose déjà de tous les outils pour écarter un agent qu'elle juge dangereux, de manière temporaire ou définitive, comme des procédures allant jusqu'à la sanction disciplinaire si nécessaire.
Le risque est grand que des parents s'engagent dans une contestation de maintien d'un agent en poste ou d'arrivée sur un nouveau poste. Sans compter surtout les possibles instrumentalisations, voire rumeurs et diffamations qu'une telle disposition pourrait entraîner.
Si la protection des enfants doit être une absolue nécessité, elle ne doit pas conduire à rendre public ce qui relève de la relation entre l'agent et son employeur. L'enjeu doit être que l'autorité hiérarchique assume ses responsabilités, pas qu'elle jette en pâture des agents publics, quand bien même leur responsabilité serait mise en cause.
Cet article peut conduire à de graves dérives sans pour autant nécessairement contribuer à la protection des enfants.
Le présent amendement propose donc la suppression de l'alinéa 5 introduisant l'article L. 911‑11 dans le code de l'éducation.
Cet amendement a été proposé par la FSU.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000086.xml
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Article 6
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;
2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »