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Maxime Michelet 21d9b4444b Amendement AC70 — art. 7
Dispositif :

    I. – Substituer aux alinéas 11 à 21 les six alinéas suivants :
    « « Art. L. 442‑1‑4. – I. – Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, il n'a pas été remédié aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département peut notifier : un avertissement au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire. Il précise les manquements constatés et impartit à l'établissement un délai minimal de trente jours pour y remédier, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur en fonction de la nature et de la gravité des manquements.
    « « II. – Si, à l'expiration du délai fixé dans l'avertissement mentionné au I°, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire de l'établissement ou des classes concernées jusqu'au premier jour de l'année scolaire suivant la décision de fermeture. Il impartit à l'établissement un délai minimal de soixante jours pour remédier aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur.
    « « III. – Si, à l'expiration du délai fixé au II, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées. La fermeture définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État, par dérogation aux dispositions de l'article L. 442‑10.
    « « IV. – Lorsque est prononcée la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, le représentant de l'État dans le département met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. »
    « « Art. L. 442‑1‑5. – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière.
    « « Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. » ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « sept articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-7 »
    les mots :
    « cinq articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-5 ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 11 à 21 de l'article 7 de la proposition de loi un dispositif entièrement refondu, codifié au sein d'un article L. 442‑1-4 unique, structuré autour de trois principes directeurs.
    En premier lieu, il affirme la compétence exclusive du représentant de l'État dans le département pour prononcer les mesures coercitives à l'encontre des établissements d'enseignement privés sous contrat. Dans ce cadre, seul le préfet est habilité à engager et conduire la procédure de sanction. Le recteur, dont les attributions relèvent du champ pédagogique et des contenus d'enseignement, ne saurait intervenir dans la mise en œuvre de ces mesures ni, a fortiori, dans toute décision affectant les relations contractuelles entre l'établissement et l'État. Ce choix d'une autorité unique permet de garantir une chaîne de décision claire, rapide et pleinement responsable, condition essentielle lorsque la protection des élèves est en jeu. Il n'exclut naturellement pas la coopération et la consultation des autorités rectorales qui relèvent du quotidien de l'autorité préfectorale en matière d'éducation. En centralisant la compétence entre les mains du préfet, représentant de l'État chargé de l'ordre public et de la protection des personnes, le dispositif assure une réactivité accrue face à des situations de violences scolaires et évite les risques de dilution des responsabilités ou de conflits de compétence. Cette clarification institutionnelle constitue ainsi un levier direct de renforcement de la protection effective des élèves.
    En deuxième lieu, l'amendement instaure une gradation stricte et encadrée des mesures coercitives, assortie de délais planchers fixés par la loi. Ces mesures doivent se succéder selon un ordre impératif : mise en demeure (conformément à l'article L. 442‑1-3, inchangé), avertissement assorti d'un délai minimal de trente jours, fermeture temporaire avec un délai minimal de soixante jours, puis, en dernier ressort, fermeture définitive et résiliation du contrat. Si le préfet conserve la faculté d'allonger ces délais en fonction de la gravité des manquements constatés, il ne peut en aucun cas les réduire. Cette gradation répond à un double objectif. D'une part, elle garantit la proportionnalité de l'action administrative en permettant à l'établissement de se mettre en conformité de manière progressive, sous le contrôle de l'État. D'autre part, elle renforce l'efficacité de la prévention en imposant des délais incompressibles, nécessaires pour que les mesures correctrices produisent des effets réels et vérifiables, notamment en matière de climat scolaire et de sécurité des élèves. En encadrant strictement les temporalités, le dispositif évite à la fois les réactions précipitées et les inerties préjudiciables, assurant ainsi une protection plus effective et durable des élèves tout en sécurisant juridiquement les décisions administratives.
    En troisième lieu, l'amendement substitue à l'amende administrative initialement prévue une mesure de fermeture temporaire de l'établissement ou des classes concernées. Prononcée jusqu'au premier jour de l'année scolaire suivant la décision, cette mesure apparaît plus conforme à l'objectif de prévention des violences scolaires. Elle permet en effet de suspendre concrètement le fonctionnement d'un établissement gravement et continûment défaillant, tout en assurant la continuité de la scolarité des élèves, et constitue une incitation plus efficace à la mise en conformité qu'une sanction purement financière. À l'inverse, le recours à une amende administrative apparaît inadapté, voire contre-productif, dans un contexte d'urgence lié à la protection des élèves : il est en effet illusoire de penser qu'une sanction financière puisse répondre efficacement à des situations de violences. En outre, dans le cadre de l'enseignement privé sous contrat, une telle amende serait, en pratique, susceptible d'être répercutée sur les familles, faisant peser sur les parents la charge financière de dysfonctionnements dont ils ne sont pas responsables. La suppression de cette sanction au profit d'une mesure opérationnelle et directement protectrice s'impose donc tant au regard de l'efficacité que de l'équité.
    Enfin, l'alinéa 19, qui permettait de prononcer des mesures sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue ou de refus de contrôle, est également supprimé : les mécanismes de droit commun du droit administratif permettent déjà, sans base légale spécifique, de prendre des mesures conservatoires d'urgence lorsque la sécurité des élèves l'exige, et l'introduction d'une telle clause dans le seul champ de l'enseignement privé sous contrat serait source d'inégalité de traitement.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000070.xml

Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-21 12:00:00 +02:00

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# Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
« Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».
Ces mots d'une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d'omerta, la défaillance de l'État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d'élèves.
À Bétharram, Riaumont, Garaison, RelecqKerhuon, à Bayen ou encore à NeuillysurSeine, des outre-mer aux quatre coins de l'hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l'absence de contrôle par l'État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d'élèves.
Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l'ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d'entre elles ont témoigné à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires.
Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête a conduit, pendant quatre mois l'audition de près de 140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine d'institutions. À l'issue de ses travaux d'enquête, la commission a rendu un rapport adopté à l'unanimité et formulé 50 recommandations.
La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger.
L'article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l'État et pose les bases d'une politique réparatrice (recommandation n° 2).
L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement pour les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique, psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).
L'article 3 inscrit explicitement dans le code de l'éducation l'interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de nonviolence éducative, sur l'ensemble du territoire (recommandation n° 3).
L'article 4 prévoit l'extension des séances obligatoires d'information et de sensibilisation à l'ensemble des élèves, qu'ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et continue de l'ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants, afin d'instaurer une culture commune de protection de l'enfance et de garantir les droits de l'enfant (recommandation n° 29).
L'article 5 prévoit un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d'un certificat d'honorabilité (recommandation n° 24).
L'article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe (recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l'autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l'intégrité des élèves (recommandation n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et rendues accessibles aux services de l'État et aux employeurs du privé.
L'article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats (recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce contrôle inclut l'ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l'établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20), allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l'objet d'une information des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de l'établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).
L'article 8 prévoit la création d'un Conseil académique de l'enseignement privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l'État. Cette instance rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions de concertation, jusqu'ici consultées, avaient montré leurs limites (recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs d'établissements privés, des personnels et parents d'élèves de l'enseignement privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale.
L'article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de nondénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu'ils sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s'y opposer (recommandations n° 34).
L'article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en fonction de la répartition des compétences en matière d'éducation, l'applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l'ensemble des territoires, y compris ultramarins.
L'article 11 gage la proposition de loi.