proteger-les-enfants-et-lut.../articles/article-07.md
Maxime Michelet 30933c1c04 Amendement AC69 — art. 7
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 22 à 31.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer, dans l'article 7 de la présente proposition de loi, l'ensemble des dispositions qui introduisent un mécanisme de renouvellement périodique des contrats d'association et des contrats simples passés entre l'État et les établissements d'enseignement privés.
    Les alinéas 22 à 31 modifient successivement les articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1, L. 442‑5‑2 et L. 442‑12 du code de l'éducation pour insérer, à chacun de ces articles, la formule « qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ». Sous l'apparence d'un simple transfert de compétence du préfet au recteur, c'est en réalité une transformation profonde du régime contractuel de l'enseignement privé qui se trouve introduite : le passage d'un contrat à durée indéterminée à un contrat soumis à renouvellement périodique, assorti d'une tutelle renforcée des services rectoraux au détriment de la relation historique entre l'État et les établissements garantie par le préfet.
    Les contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l'éducation sont aujourd'hui conclus à durée indéterminée. Cette pérennité est le fruit d'une volonté claire et constante du législateur : si la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 avait initialement soumis le contrat simple à un terme de neuf ans à compter de sa promulgation, prolongeables de trois ans, le législateur a expressément abandonné ce mécanisme en abrogeant cette disposition par l'article 7 de la loi n° 71‑400 du 1 er juin 1971 dite loi Pompidou. Depuis cinquante-cinq ans, le contrat simple est ainsi pérennisé, à l'image du contrat d'association qui, lui, n'a jamais comporté de terme.
    L'introduction discrète de ce mécanisme de renouvellement, qui n'est pas annoncé en tant que tel dans l'exposé des motifs de la proposition de loi et n'apporte aucun élément substantiel en faveur de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, appelle de nombreuses interrogations. Par ailleurs, le texte introduit la notion de renouvellement sans qu'aucune modalité d'application ne soit précisée, conférant au champ réglementaire un pouvoir sans précédent.
    Enfin, ces articles qui introduisent le renouvellement des contrats d'association ne sont pas pertinents au regard de l'objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s'il ne visait qu'à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinent double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi.
    La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu'à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels.
    L'objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n'appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l'enseignement privé.

Sort : Retiré | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000069.xml

Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-21 12:00:00 +02:00

44 lines
5.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 7
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2414 est abrogé ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L. 44217 ainsi rédigés :
« Art. L. 44211. I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 44212. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.
« Art. L. 44214. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation l'une des mesures suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4429 du présent code ;
« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions fixées à l'article L. 44210.
« Art. L. 44215. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées.
« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, pour les motifs tirés de risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour les autres motifs.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 44210, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 entraîne la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État.
« Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
« Art. L. 44216. Les mesures prévues aux articles L. 44214 et L. 44215 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celuici.
« Art. L. 44217. L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 44213, L. 44214 ou L. 44215 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 44214 et L. 44215 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »