proteger-les-enfants-et-lut.../articles/article-05.md
Commission saisie au fond c1d8b91799 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 147 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2835.html
2026-05-27 12:00:00 +02:00

78 lines
10 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 5
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 4015 et L. 4016 ainsi rédigés :
« Art. L. 4015. Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celuici impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 5511, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 2216 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 22219 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 2351 et L. 2353 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 34211, L. 34214 et L. 34216 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 21214, L. 23225 à L. 23227, L. 2412 à L. 2415 et L. 3323 à L. 33213 du code du sport.
« Le présent article est applicable aux accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires, y compris aux parents d'élèves, ainsi qu'aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d'apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d'observation ou de formation en milieu professionnel prévus par le présent code, dans des conditions déterminées par décret.
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 9115.
« Art. L. 4016. Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 4015 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l'article L. 4015 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 4015 du présent code au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513 et 7065311 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l'absence d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
« L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 4015 ou au responsable de la structure chargée de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 5511.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 9115 est ainsi rédigé :
« Art. L. 9115. I. Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, ni y intervenir dans le cadre de l'accueil et des activités périscolaires prévus à l'article L. 5511 s'il a été condamné définitivement pour un crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l'article L. 1336 du code de l'action sociale et des familles.
« II. Sont également incapables de diriger les établissements mentionnés au I du présent article ou d'y être employés :
« 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 13126 du code pénal ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
« 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d'une interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 3° Ceux qui, ayant exercé dans l'un des établissements soumis au présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
« III. Les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« IV. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« V. Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 13221 du code pénal ainsi qu'aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du IV. » ;
3° Après le même article L. 9115, sont insérés des articles L. 91151 A et L. 91151 B ainsi rédigés :
« Art. L. 91151 A. Le contrôle des incapacités mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 9115 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 dudit code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l'article L. 9115 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« Art. L. 91151 B. L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 91151 A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 9115 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513, 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 91151 A du présent code.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
« L'attestation ainsi délivrée est communiquée à l'administration et, le cas échéant, à l'employeur ou au directeur d'un établissement mentionné au I de l'article L. 9115 ainsi qu'au responsable de toute structure concourant notamment à l'accueil et à l'organisation d'activités périscolaires au sens de l'article L. 5511. L'administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II du même article L. 9115. Il revient à l'employeur ou au directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment de tirer les conséquences d'une telle incapacité.
« Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 1336 du code de l'action sociale et des familles.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »