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Assemblée nationale 48fa94d042 Texte adopté n° 294 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0294.html
2026-06-01 12:00:00 +02:00

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# Article 7 bis (nouveau)
Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 81141, il est inséré un article L. 81142 ainsi rédigé :
« Art. L. 81142. Chaque établissement mentionné à l'article L. 8118 et doté d'un internat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8131, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, » ;
3° Après l'article L. 81331, sont insérés des articles L. 81332 à L. 81338 ainsi rédigés :
« Art. L. 81332. I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 8131 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
« Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l'établissement et fondée sur des éléments objectifs.
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat font l'objet d'un contrôle au moins tous les trois ans.
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 81333. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 8131 communiquent chaque année à l'autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 81334. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine et en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 81332.
« Art. L. 81335. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 81334, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État ;
« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article L. 81371.
« Art. L. 81336. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 81334, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.
« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité académique pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
« Par dérogation à l'article L. 81371, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L. 8131 entraîne la résiliation du contrat conclu avec l'État.
« Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, l'autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.
« Art. L. 81337. Les mesures prévues aux articles L. 81335 et L. 81336 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou en cas d'obstacle au bon déroulement de celuici.
« Art. L. 81338. L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 81334, L. 81335 ou L. 81336 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement et, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée et les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe l'organe délibérant de celuici dès la notification de la mesure.
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des mêmes articles L. 81335 et L. 81336 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publicité sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;
4° À l'article L. 8137, après la référence : « L. 8133 », sont insérés les mots : « à L. 81336 » ;
5° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 81371 ainsi rédigé :
« Art. L. 81371. Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l'autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »