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Géraldine Bannier 5cbbdc82b8 Amendement AC14 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
    « « Lorsqu'un agent fait l'objet d'une mesure prévue par l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, il est informé qu'il peut bénéficier d'un accompagnement par l'administration, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n'est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » »

Exposé sommaire :

    En légiférant sur les mesures conservatoires dont pourront faire l'objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d'accusations démenties, et qu'ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.

Sort : Retiré | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000014.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-21 12:00:00 +02:00

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# Article 6
Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 91110 ainsi rédigé :
« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »
« Lorsqu'un agent fait l'objet d'une mesure prévue par l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, il est informé qu'il peut bénéficier d'un accompagnement par l'administration, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n'est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
2° Le chapitre IV est complété par un article L. 9147 ainsi rédigé :
« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés employeurs transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l'intégrité des élèves.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés employeurs à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces employés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »