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Violette Spillebout 65e06dfbd7 Amendement AC136 — art. 5
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 21, substituer aux mots :
    « de ce contrôle »
    les mots :
    « du contrôle mentionné à l'article L. 911‑5‑1A ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000136.xml

Groupe: EPR
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2026-05-25 12:00:00 +02:00

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Article 5

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par deux articles L. 4015 et L. 4016 ainsi rédigés :

« Art. L. 4015. Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celuici, s'il fait l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 9115 du code de l'éducation. »

« Art. L. 4016. Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 4015 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code.

« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une mention entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 4015 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa.

« L'attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l'absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

« L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 4015.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

2° L'article L. 9115 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115. I. Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l'article L. 1336 du code de l'action sociale et des familles.

« II. Sont également incapables de diriger ou d'être employés dans les établissements mentionnés au I du présent article :

« 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 13126 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

« 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 3° Ceux qui, ayant exercé dans l'un des établissements soumis au présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs ;

« III. Les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« IV. En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits visés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 13221 du code pénal ainsi qu'aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du premier alinéa du présent IV. »

3° Après le même article L. 9115 du code de l'éducation, sont insérés deux articles L. 91151A et L. 91151B ainsi rédigés :

« Art. L. 91151A. Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 9115 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 dudit code. »

« Art. L. 91151B. L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 91151A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 9115 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 91151A.

« L'attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

« L'attestation ainsi délivrée est communiquée à l'administration et le cas échéant à l'employeur ou au directeur d'un établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 9115. L'administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II de l'article L. 9115. Il revient à l'employeur ou au directeur de tirer les conséquences d'une telle incapacité.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »