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Jérôme End 6a8ac76ef5 Amendement 72 — après art. 9
Dispositif :

    À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs. Il s'agit des crimes de meurtre ou d'assassinat, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie, des crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, des crimes de viol, des délits d'agression sexuelle, des crimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
    Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables sur des personnes vulnérables.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000072.xml

Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Liger <PA794750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

616 B

Article additionnel (amendement 72)

À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».