Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit de préserver la protection du secret professionnel.
Le secret professionnel – secret médical, secret défense ou secret de la confession – constitue un édifice de notre état de droit. L'article 226‑13 du code pénal protège le secret professionnel de manière indifférenciée : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Si le législateur admet aujourd'hui qu'un secret professionnel peut être levé au nom de la protection de l'enfance pour les ministres du culte, rien ne s'opposera demain à ce que le même raisonnement soit étendu au secret médical ou au secret de la défense.
Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000010.xml
Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho <PA795644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Girard <PA793102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tiffany Joncour <PA841749@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Joubert <PA840869@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Odoul <PA795552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Parmentier <PA794670@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Tesson <PA841553@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
974 B
Article 9
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'avant‑dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise » sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises » ;
2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »