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# Article 4
I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 31216 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « de manière obligatoire » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mot : « obligatoires » ;
1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 44231 ainsi rédigé :
« Art, ainsi qu'à la réalisation des signalements afférents. Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212, L. 44231. Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 44213 et L. 44214.
« Les établissements d'enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l'État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat.
« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;
1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4425 est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 44231 et L. 5423 » ;
1° ter (nouveau) La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 44212 est complétée par les mots : « , mise en œuvre des articles L. 44231 et L. 5423 » ;
2° L'article L. 44220 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après la référence : « L. 31215, », est insérée la référence : « L. 31216, » ;
b) La dernière occurrence des mots : « l'article » est remplacée par les mots : « les articles L. 5423 et » ;
3° À la première phrase de l'article L. 5421, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « des besoins fondamentaux des enfants et » ;
4° L'article L. 5423 est ainsi modifié :
après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité » ;
sont ajoutés les mots : « publics comme privés » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'initiative » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité des directeurs d'écoles ou ».
II (nouveau). Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'intervention des associations dans les établissements d'enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l'honorabilité de leurs membres.
I bis . Après le 5° de l'article L. 8133 du code rural et de la pêche maritime, il est un 6° ainsi rédigé : « 6° À justifier que l'ensemble de ses personnels, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;