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Maxime Michelet 421d56f79c Amendement 5 — art. 7
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 24, supprimer les mots :
    « ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat. De surcroît, l'introduction de cette notion dans la présente proposition de loi manque de précision, n'indiquant ni la périodicité du renouvellement ni les conditions de celui-ci, et octroyant dès lors au pouvoir règlementaire du ministre une influence sans précédent dans ce domaine.

Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Besse <PA309643@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-28 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 7

I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2414 est abrogé ;

2° Après l'article L. 4421, sont insérés des articles L. 44211 à L. 44217 ainsi rédigés :

« Art. L. 44211. I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.

« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.

« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« V (nouveau). Sous réserve du IV, les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 44212. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.

« Art. L. 44214. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4429 ;

« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l'article L. 44210.

« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 44215. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées.

« Il décide après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« Par dérogation à l'article L. 44210, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 entraîne la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État.

« Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 44216. Les mesures prévues aux articles L. 44214 et L. 44215 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celuici.

« Art. L. 44217. L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 44213, L. 44214 ou L. 44215 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe l'organe délibérant de celuici dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 44214 et L. 44215 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du V de l'article L. 4422, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 4425 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation. »;

4° et 5° (Supprimés)

6° L'article L. 44212 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

c) et d) (Supprimés)

II (nouveau). Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l'ensemble des contrats simples et d'association liant des établissements d'enseignement à l'État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement.