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Antoine Valentin ad05eb1fbe Amendement 89 — après art. 4
Dispositif :

    La deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :
    1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 401‑5 . – Dans tout établissement d'enseignement du premier et du second degré, public ou privé, est affiché de manière visible et permanente, dans les espaces accessibles à l'ensemble des personnels, la procédure applicable à la protection des lanceurs d'alerte telle que prévue par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022, ainsi que les coordonnées des autorités habilitées à recueillir ces signalements. »
    2° Le chapitre II du titre IV du livre V est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 542‑5 . – À chaque rentrée scolaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement, public ou privé, rappelle à l'ensemble des personnels les conditions d'application de l'article 40 du code de procédure pénale et l'ensemble des obligations légales de signalement auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des violences commises contre un élève. Ce rappel fait l'objet d'une trace écrite conservée dans les archives de l'établissement. »

Exposé sommaire :

    Parmi les causes de la perpétuation des violences en milieu scolaire identifiées par la commission d'enquête figure en bonne place l'ignorance ou la passivité des personnels face à leurs obligations légales de signalement.
    Le rapport a établi que nombre d'enseignants, de personnels d'encadrement et de direction méconnaissent les conditions précises d'application de l'article 40 du code de procédure pénale, qui impose à tout fonctionnaire ayant connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit d'en informer sans délai le procureur de la République.
    La recommandation n° 33 préconise en conséquence qu'à chaque rentrée scolaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement rappelle à l'ensemble des personnels leurs obligations de signalement. Ce rappel constitue la condition minimale d'une culture effective de la protection de l'enfance au sein des établissements. Sa systématisation, inscrite dans la loi, est la seule garantie qu'il ne demeure pas à la discrétion des chefs d'établissement.
    La recommandation n° 41 prévoit par ailleurs l'affichage systématique dans tous les établissements, publics et privés, de la procédure de protection des lanceurs d'alerte, commune à l'ensemble des personnels quel que soit leur statut. Cette mesure pallie l'un des obstacles pratiques au signalement : l'impossibilité pour un personnel précaire ou non titulaire d'identifier la voie à emprunter pour alerter sans risquer son emploi.
    Ces deux mesures, simples et peu coûteuses, complètent utilement l'article 4 de la proposition de loi consacré à la formation et à la sensibilisation des personnels. Elles concernent le secteur public comme le secteur privé, et ne présentent aucun caractère attentatoire à la liberté des établissements.

Sort : Non soutenu | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000089.xml

Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

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# Article additionnel (amendement 89)
La deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 4015 ainsi rédigé :
« Art. L. 4015 . Dans tout établissement d'enseignement du premier et du second degré, public ou privé, est affiché de manière visible et permanente, dans les espaces accessibles à l'ensemble des personnels, la procédure applicable à la protection des lanceurs d'alerte telle que prévue par la loi n° 2022401 du 21 mars 2022, ainsi que les coordonnées des autorités habilitées à recueillir ces signalements. »
2° Le chapitre II du titre IV du livre V est complété par un article L. 5425 ainsi rédigé :
« Art. L. 5425 . À chaque rentrée scolaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement, public ou privé, rappelle à l'ensemble des personnels les conditions d'application de l'article 40 du code de procédure pénale et l'ensemble des obligations légales de signalement auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des violences commises contre un élève. Ce rappel fait l'objet d'une trace écrite conservée dans les archives de l'établissement. »