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Erwan Balanant 76114adec0 Amendement 132 — art. 7
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
    « choisis »
    insérer les mots :
    « , avec l'autorisation du représentant légal, ».
    II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 5, insérer la phrase suivante :
    « À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. »

Exposé sommaire :

    Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d'enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d'en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ».
    Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d'éviter que l'établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d'une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection.
    Le présent amendement vise donc à prévoir qu'un élève mineur ne peut être entendu qu'après information et autorisation de ses représentants légaux.
    Toutefois, les auteurs de l'amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l'enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C'est pourquoi l'amendement prévoit également qu'en l'absence d'autorisation parentale, l'entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu'il se déroule en présence d'au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d'éviter qu'il ne se retrouve seul avec un adulte.
    Au-delà de l'exigence d'accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d'appel afin d'avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l'égard des élèves entendus.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000132.xml

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# Article 7
I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2414 est abrogé ;
2° Après l'article L. 4421, sont insérés des articles L. 44211 à L. 44217 ainsi rédigés :
« Art. L. 44211. I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis, avec l'autorisation du représentant légal, par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« V (nouveau). Sous réserve du IV, les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 44212. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.
« Art. L. 44214. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4429 ;
« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l'article L. 44210.
« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 44215. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées.
« Il décide après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
« Par dérogation à l'article L. 44210, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 entraîne la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État.
« Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.
« Art. L. 44216. Les mesures prévues aux articles L. 44214 et L. 44215 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celuici.
« Art. L. 44217. L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 44213, L. 44214 ou L. 44215 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe l'organe délibérant de celuici dès la notification de la mesure.
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 44214 et L. 44215 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du V de l'article L. 4422, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4425 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L'article L. 44212 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
c) et d) (Supprimés)
II (nouveau). Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l'ensemble des contrats simples et d'association liant des établissements d'enseignement à l'État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement.