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Antoine Valentin bde7843b03 Amendement 84 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et aux règles d'effacement automatique prévues par le statut général de la fonction publique, toute sanction disciplinaire, quel que soit le groupe auquel elle appartient, prononcée à raison de faits de violences commises par un agent contre un élève est maintenue dans son dossier administratif sans limitation de durée, dès lors qu'elle a été formellement motivée par de tels faits. »

Exposé sommaire :

    L'article 6 de la proposition de loi prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du seul premier groupe prononcées pour faits de violence contre des élèves. Cette avancée est bienvenue mais insuffisante au regard des conclusions du rapport d'enquête.
    La recommandation n° 44 du rapport, adoptée à l'unanimité de la commission, préconise en effet le maintien dans les dossiers administratifs des sanctions prononcées pour faits de violence sur élèves, quel que soit le groupe auquel elles se rattachent et sans limitation de durée. Le rapport a mis en évidence comment des agents sanctionnés pour des faits graves avaient pu, à la faveur de l'effacement automatique de leur dossier ou d'une mobilité interacadémique, se retrouver en contact avec des élèves dans de nouveaux établissements.
    Cette mobilité des auteurs, facilitée par l'absence de traçabilité, est l'un des mécanismes centraux de la perpétuation des violences documentée par l'enquête.Limiter le maintien aux sanctions du premier groupe, donc les moins graves, tout en laissant s'effacer les sanctions des groupes supérieurs prononcées pour violence est une incohérence manifeste. Le présent amendement y remédie en posant une règle simple : toute sanction disciplinaire prononcée en raison de violences commises contre un élève est maintenue dans le dossier administratif de l'agent sans limitation de durée, quel que soit le groupe de la sanction.

Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000084.xml

Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Bloch <PA840889@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Chavent <PA840721@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

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Article 6

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 91110 et L. 91111 ainsi rédigés :

« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et aux règles d'effacement automatique prévues par le statut général de la fonction publique, toute sanction disciplinaire, quel que soit le groupe auquel elle appartient, prononcée à raison de faits de violences commises par un agent contre un élève est maintenue dans son dossier administratif sans limitation de durée, dès lors qu'elle a été formellement motivée par de tels faits.

« Art. L. 91111 (nouveau). L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;

b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 914-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.

« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 9148 (nouveau). La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;

2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 5512 ainsi rédigé :

« Art. L. 5512. Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 5511 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 5511 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »