Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer le contrôle d'honorabilité prévu par le présente proposition de loi pour les personnes amenées à travailler avec des mineurs au sein d'établissements scolaires, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, en interdisant l'exercice d'une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d'honorabilité qui ne s'applique pas uniquement au secteur de l'éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu'une personne est au contact de mineurs.
A l'image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l'obligation du contrôle d'honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l'État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Dans la continuité des travaux de la commission d'enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d'enquête.
Sort : Adopté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000098.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
8.6 KiB
Article 5
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, s'il fait l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants : « « 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6 ; « « 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19 ; « « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « « 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ; « « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « « 6° Au livre IV du même code ; « « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; « « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; « « 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; « « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » »..
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises au régime d'incapacité prévu à l'article L. 911‑5 du code de l'éducation. »
« Art. L. 401‑6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 est assuré, avant l'exercice de l'activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code.
« L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une mention entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 401‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa.
« L'attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l'absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
« L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 401‑5.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
2° L'article L. 911‑5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles.
« II. – Sont également incapables de diriger ou d'être employés dans les établissements mentionnés au I du présent article :
« 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131‑26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
« 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 3° Ceux qui, ayant exercé dans l'un des établissements soumis au présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs ;
« III. – Les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« IV. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits visés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du premier alinéa du présent IV. »
3° Après le même article L. 911‑5 du code de l'éducation, sont insérés deux articles L. 911‑5‑1‑A et L. 911‑5‑1‑B ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑1‑A. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 911‑5 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 dudit code. »
« Art. L. 911‑5‑1‑B. – L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 911‑5 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 911‑5‑1‑A.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
« L'attestation ainsi délivrée est communiquée à l'administration et le cas échéant à l'employeur ou au directeur d'un établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 911‑5. L'administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur l'information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II de l'article L. 911‑5. Il revient à l'employeur ou au directeur de tirer les conséquences d'une telle incapacité.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »