Dispositif :
I. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
II. – En conséquence, l'article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L'action publique s'éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. ».
Exposé sommaire :
La prescription de l'action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d'atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l'objet d'un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L'un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.
Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.
Pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription est donc, comme en matière criminelle, de vingt ans à compter de la majorité de la victime, ce qui permet aux victimes de dénoncer les faits jusqu'à l'âge de 38 ans, même si un délai supérieur à vingt ans s'est écoulé depuis.
Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu'à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d'événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d'un enfant ou à la suite d'un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C'est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n'a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d'autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000106.xml
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Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
« Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».
Ces mots d'une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d'omerta, la défaillance de l'État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d'élèves.
À Bétharram, Riaumont, Garaison, Relecq‑Kerhuon, à Bayen ou encore à Neuilly‑sur‑Seine, des outre-mer aux quatre coins de l'hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l'absence de contrôle par l'État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d'élèves.
Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l'ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d'entre elles ont témoigné à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires.
Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête a conduit, pendant quatre mois l'audition de près de 140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine d'institutions. À l'issue de ses travaux d'enquête, la commission a rendu un rapport adopté à l'unanimité et formulé 50 recommandations.
La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger.
L'article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l'État et pose les bases d'une politique réparatrice (recommandation n° 2).
L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement pour les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique, psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).
L'article 3 inscrit explicitement dans le code de l'éducation l'interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de non‑violence éducative, sur l'ensemble du territoire (recommandation n° 3).
L'article 4 prévoit l'extension des séances obligatoires d'information et de sensibilisation à l'ensemble des élèves, qu'ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et continue de l'ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants, afin d'instaurer une culture commune de protection de l'enfance et de garantir les droits de l'enfant (recommandation n° 29).
L'article 5 prévoit un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d'un certificat d'honorabilité (recommandation n° 24).
L'article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe (recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l'autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l'intégrité des élèves (recommandation n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et rendues accessibles aux services de l'État et aux employeurs du privé.
L'article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats (recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce contrôle inclut l'ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l'établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20), allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l'objet d'une information des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de l'établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).
L'article 8 prévoit la création d'un Conseil académique de l'enseignement privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l'État. Cette instance rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions de concertation, jusqu'ici consultées, avaient montré leurs limites (recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs d'établissements privés, des personnels et parents d'élèves de l'enseignement privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale.
L'article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de non‑dénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu'ils sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s'y opposer (recommandations n° 34).
L'article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en fonction de la répartition des compétences en matière d'éducation, l'applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l'ensemble des territoires, y compris ultra‑marins.
L'article 11 gage la proposition de loi.