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Antoine Valentin d90333a4ba Amendement 105 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
    « Art. L. 911‑12. – Le système d'information des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale garantit le suivi du dossier individuel de chaque agent, y compris en cas de changement d'académie ou de mobilité interacadémique. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires prononcées pour faits de violence contre des élèves sont conservées et accessibles, quelle que soit l'académie d'affectation de l'agent, dans les conditions prévues par les articles L. 911‑10 et L. 914‑7.
    « Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Exposé sommaire :

    L'article 6 de la proposition de loi renforce le suivi des sanctions disciplinaires en prolongeant leur durée de conservation dans le dossier administratif des agents. Cette avancée se heurte cependant à une limite technique et organisationnelle identifiée avec précision par le rapport d'enquête : le système d'information des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, en cours de remplacement par le système RenoiRH, ne garantit pas aujourd'hui le suivi continu d'un dossier individuel lorsque l'agent change d'académie.
    Cette lacune est lourde de conséquences. Elle crée une rupture informationnelle lors de chaque mobilité interacadémique, permettant à des agents sanctionnés dans une académie de prendre de nouvelles fonctions dans une autre sans que leur dossier disciplinaire soit accessible. Le rapport a documenté des cas précis où ce mécanisme a permis à des auteurs de violences de poursuivre leur activité au contact d'élèves.
    La recommandation n° 45 préconise de veiller à ce que le nouveau système RenoiRH permette le suivi d'un dossier individuel y compris en cas de mobilité interacadémique. Soninscription dans la loi est nécessaire pour que cette exigence fonctionnelle soit opposable dans le cadre du déploiement du système.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000105.xml

Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Bloch <PA840889@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Chavent <PA840721@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

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# Article 6
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 91110 et L. 91111 ainsi rédigés :
« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« Art. L. 91111 (nouveau). L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
« Art. L. 91112. Le système d'information des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale garantit le suivi du dossier individuel de chaque agent, y compris en cas de changement d'académie ou de mobilité interacadémique. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires prononcées pour faits de violence contre des élèves sont conservées et accessibles, quelle que soit l'académie d'affectation de l'agent, dans les conditions prévues par les articles L. 91110 et L. 9147. « Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »
b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 914-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 9148 (nouveau). La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;
2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 5512 ainsi rédigé :
« Art. L. 5512. Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 5511 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 5511 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »