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Marine Hamelet eb9662f118 Amendement AC43 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « effectifs, »,
    insérer les mots :
    « ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel, ».

Exposé sommaire :

    L'article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l'effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l'effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l'administration de la mémoire des faits.
    Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d'une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l'administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d'enquête, justifie cette approche différenciée.
    Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu'elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l'oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.

Sort : Retiré | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000043.xml

Co-authored-by: Bénédicte Auzanot <PA796118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Bilde <PA720822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Chudeau <PA794198@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Clavet <PA840159@deputes.angit.example>
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2026-05-21 12:00:00 +02:00

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# Article 6
Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 91110 ainsi rédigé :
« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »
2° Le chapitre IV est complété par un article L. 9147 ainsi rédigé :
« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés employeurs transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l'intégrité des élèves.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés employeurs à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces employés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »