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Article 6

Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 91110 ainsi rédigé :

« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »

2° Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 9148 ainsi rédigés :

« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés employeurs transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l'intégrité des élèves.

« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés employeurs à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces employés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 9148. La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département dès lors qu'elle est motivée par des faits de violence contre des élèves.

« II. Le chapitre I er du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 5512 ainsi rédigé : « « Art. L. 5512. Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévues par l'article L. 5511 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics, lorsque ces sanctions sont motivées par faits de violences sur des enfants ou adolescents. « « Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévues par l'article L. 5511 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés. « « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ont accès aux informations les concernant. « « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » »