Dispositif :
I. – A l'alinéa 26, après le mot :
« privés, »
insérer les mots :
« des représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 27.
Exposé sommaire :
Les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà, dans le cadre des Conseils académiques de l'éducation nationale, associés aux débats relatifs aux questions administratives et disciplinaires dont le Conseil académique de l'enseignement privé a vocation à se saisir dans sa formation restreinte.
Le maintien des représentants des personnels de l'enseignement public renforce par ailleurs la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels la formation est appelée à statuer.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000015.xml
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Article 8
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l'article L. 151‑4, les mots : « l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l'enseignement privé » ;
2° Les articles L. 234‑2, L. 234‑6 et L. 234‑7 sont abrogés ;
3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 234‑8, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 234‑2 et L. 234‑6 » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
5° L'article L. 442‑10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l'article L. 442‑11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l'enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l'article L. 442‑20‑5 » ;
b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, soit à leur » ;
6° L'article L. 442‑11 est abrogé ;
7° À l'article L. 442‑19, les mots : « L. 442‑11 et L. 442‑13 » sont remplacés par les mots : « L. 442‑10, L. 442‑13, L. 442‑20‑4 et L. 442‑20‑5 » ;
8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Conseil académique de l'enseignement privé
« Art. L. 442‑20‑1. – Un conseil de l'enseignement privé est institué dans chaque académie.
« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442‑20‑3 et L. 442‑20‑5.
« Art. L. 442‑20‑2. – I. – Le conseil académique de l'enseignement privé donne son avis sur :
« 1° Les autorisations prévues à l'article L. 731‑8 ;
« 2° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue à l'article L. 531‑4.
« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
« 1° Les sanctions prévues à l'article L. 914‑6 ;
« 2° Les sanctions prévues à l'article L. 444‑9 ;
« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. L. 442‑20‑3. – Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 442‑20‑2, le conseil académique de l'enseignement privé comprend :
« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;
« 2° En nombre égal, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État;
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.
« Art. L. 442‑20‑4. – Le conseil académique de l'enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat.
« Il peut, sous réserve de l'article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.
« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi avant tout recours contentieux relatif à ces questions.
« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues à l'article L. 151‑4. Cet avis est transmis pour validation au conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie mentionné à l'article L. 234-1.
« Il est consulté sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévus aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2.
« Art. L. 442‑20‑5. – Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 442‑20‑4, le conseil académique de l'enseignement privé comprend :
« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;
« 2° Le représentant de l'État ;
« 3° En nombre égal :
« a) Des représentants des collectivités territoriales ;
« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d'enseignement privés ;
« c) Des personnes désignées par l'État.
« D'autres représentants du personnel et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances.
« Art. L. 442‑20‑6. – Les modalités d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment l'organisation et les compétences du conseil académique de l'enseignement privé ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;
9° À l'article L. 444‑4, les mots : « article L. 234‑6 » sont remplacés par les mots : « article L. 442‑20‑2 » ;
10° À l'article L. 444‑9, à la fin de l'article L. 731‑8, au 10° du II de l'article L. 775‑1 et au 18° du II des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, les mots : « l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l'enseignement privé » ;
10° bis (nouveau) À l'article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 » ;
11° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 914‑6, au b du 3° du II de l'article L. 975‑1 et au b du 9° du II des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, les mots : « l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234‑2 » sont remplacés par les mots : « l'enseignement privé ».