Amendement AC86 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« message de prévention »
les mots :
« avertissement sanitaire ».
Exposé sommaire :
Cet article de la proposition de loi vise à permettre une meilleure information de la population sur les risques d'un mésusage des réseaux sociaux, notamment chez les enfants et les adolescents. Il vise notamment à imposer sur les emballages des smartphones une mention rappelant qu'ils sont « déconseillés aux mineurs de moins de treize ans » sur le modèle de obligations similaires imposées par le code de la santé publique concernant les produits du tabac.
L'article 3512‑22 du code de la santé publique détermine ainsi les caractéristiques des emballages du tabac et impose que ces derniers doivent porter un « avertissement sanitaire ».
Par soucis de cohérence et afin de renforcer la portée préventive de la proposition de loi, cet amendement propose de conserver le même vocabulaire et ainsi remplacer les mots : « message de prévention » par « avertissement sanitaire », ce qui est par ailleurs le vocabulaire retenu dans l'exposé des motifs de ladite proposition de loi.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000086.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la sant
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« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
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« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un avertissement sanitaire visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
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« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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