Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« message de prévention »
les mots :
« avertissement sanitaire ».
Exposé sommaire :
Cet article de la proposition de loi vise à permettre une meilleure information de la population sur les risques d'un mésusage des réseaux sociaux, notamment chez les enfants et les adolescents. Il vise notamment à imposer sur les emballages des smartphones une mention rappelant qu'ils sont « déconseillés aux mineurs de moins de treize ans » sur le modèle de obligations similaires imposées par le code de la santé publique concernant les produits du tabac.
L'article 3512‑22 du code de la santé publique détermine ainsi les caractéristiques des emballages du tabac et impose que ces derniers doivent porter un « avertissement sanitaire ».
Par soucis de cohérence et afin de renforcer la portée préventive de la proposition de loi, cet amendement propose de conserver le même vocabulaire et ainsi remplacer les mots : « message de prévention » par « avertissement sanitaire », ce qui est par ailleurs le vocabulaire retenu dans l'exposé des motifs de ladite proposition de loi.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000086.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 3
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Le non‑respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un avertissement sanitaire visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l'unité de conditionnement, l'emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.
« La récidive est punie d'une amende de 200 000 euros. »