Amendement AC9 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et interdits aux moins de 3 ans ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à instaurer un principe de protection absolue de la petite enfance (0‑3 ans) face aux écrans numériques.
La recherche scientifique, notamment les travaux de l'INSERM et les avis répétés de l'Académie de médecine, démontre que l'exposition précoce aux écrans agit comme un « perturbateur de développement ». Pour un enfant de moins de trois ans, la construction neuronale dépend de l'interaction humaine et de l'exploration sensorielle du monde physique. L'écran, par sa nature passive et sa captation de l'attention, engendre une « perte de chance » cognitive.
Il est impératif de mettre le droit en conformité avec les messages de prévention officiels. Depuis 2018, le carnet de santé (page 28) (document de référence remis à chaque parent) indique explicitement que les écrans doivent être évités avant 3 ans. Or, sans base légale contraignante ou incitative, cette recommandation reste trop souvent lettre morte face aux stratégies de captation de l'attention des plateformes numériques.
Cet amendement répond à des objectifs de santé publique, il permet de lutter notamment contre la sédentarité précoce et les troubles du sommeil.
Il permet également de prévenir des retards de langage et des troubles de la concentration. Il est aujourd'hui de notoriété scientifique incontestable que l'exposition aux écrans avant 3 ans est corrélée à une baisse significative du temps de parole adressé à l'enfant et des troubles de comportement.
D'autant que la surexposition frappe plus durement les milieux précaires. Cette mesure vise également à instaurer un droit universel à un développement sans écran, protégé par la puissance publique.
Cet amendement est en cohérence avec les préconisations du rapport de la commission d'experts installée par le Président de la République en 2024, il pose les jalons d'une « hygiène numérique » nationale, garantissant que les premières années de vie (cruciales pour la plasticité cérébrale) soient préservées de toute interface numérique.
Sort : Tombé | Déposé le 07/01/2026
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la sant
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« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
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« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans et interdits aux moins de 3 ans.
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« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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