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Rodrigo Arenas 16e62cf607 Amendement AC9 — art. 3
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « et interdits aux moins de 3 ans ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à instaurer un principe de protection absolue de la petite enfance (0‑3 ans) face aux écrans numériques.
    La recherche scientifique, notamment les travaux de l'INSERM et les avis répétés de l'Académie de médecine, démontre que l'exposition précoce aux écrans agit comme un « perturbateur de développement ». Pour un enfant de moins de trois ans, la construction neuronale dépend de l'interaction humaine et de l'exploration sensorielle du monde physique. L'écran, par sa nature passive et sa captation de l'attention, engendre une « perte de chance » cognitive.
    Il est impératif de mettre le droit en conformité avec les messages de prévention officiels. Depuis 2018, le carnet de santé (page 28) (document de référence remis à chaque parent) indique explicitement que les écrans doivent être évités avant 3 ans. Or, sans base légale contraignante ou incitative, cette recommandation reste trop souvent lettre morte face aux stratégies de captation de l'attention des plateformes numériques.
    Cet amendement répond à des objectifs de santé publique, il permet de lutter notamment contre la sédentarité précoce et les troubles du sommeil.
    Il permet également de prévenir des retards de langage et des troubles de la concentration. Il est aujourd'hui de notoriété scientifique incontestable que l'exposition aux écrans avant 3 ans est corrélée à une baisse significative du temps de parole adressé à l'enfant et des troubles de comportement.
    D'autant que la surexposition frappe plus durement les milieux précaires. Cette mesure vise également à instaurer un droit universel à un développement sans écran, protégé par la puissance publique.
    Cet amendement est en cohérence avec les préconisations du rapport de la commission d'experts installée par le Président de la République en 2024, il pose les jalons d'une « hygiène numérique » nationale, garantissant que les premières années de vie (cruciales pour la plasticité cérébrale) soient préservées de toute interface numérique.

Sort : Tombé | Déposé le 07/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000009.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2026-01-07 12:00:00 +02:00

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Article 3

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 21333 et L. 21334 ainsi rédigés :

« Art. L. 21333. Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le nonrespect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 21334. Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans et interdits aux moins de 3 ans.

« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Le nonrespect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l'unité de conditionnement, l'emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d'une amende de 200 000 euros. »