Amendement AC55 — art. premier

Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :
    « Art . 6 ‑ 10 . – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs selon les modalités suivantes :
    « 1° Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, la désactivation s'applique entre 22 heures et 8 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires ;
    « 2° Pour les mineurs âgés de seize ans révolus à moins de dix-huit ans, la désactivation s'applique entre 23 heures et 6 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à affiner le couvre-feu numérique proposé qui impose une désactivation uniforme des comptes sur les réseaux sociaux pour tous les mineurs, tous les jours, entre 22h et 8h. Bien que louable, cette mesure générale ne tient pas suffisamment compte des différences développementales et des besoins variés selon l'âge, nous exposant au risque d'une application trop rigide et d'un rejet par les populations ciblées.
    Les mineurs de moins de 16 ans, particulièrement vulnérables aux effets néfastes des écrans – troubles du sommeil, addictions, exposition à des contenus inappropriés – bénéficient d'une désactivation de 22h à 8h les veilles de jours scolaires ou ouvrables, favorisant un repos essentiel pour leur croissance cognitive et émotionnelle, comme le souligne le rapport « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » de 2024 tout en permettant plus d'autonomie les veilles de jours fériés. Pour les 16‑18 ans, une fenêtre plus souple (23h-6h) reconnaitrait leur maturité croissante et leurs responsabilités scolaires ou pré-professionnelles, tout en prévenant les risques d'hyperconnexion nocturne.
    Cette adaptation proportionnée vise à renforcer l'efficacité préventive, équilibre protection et autonomie, et aligne la régulation sur les réalités quotidiennes, sans entraver les usages diurnes légitimes. Elle protège ainsi mieux la santé publique infantile face à l'omniprésence numérique.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000055.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -20,7 +20,7 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 j
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 610. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
« Art . 6 10 . Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs selon les modalités suivantes : « 1° Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, la désactivation s'applique entre 22 heures et 8 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires ; « 2° Pour les mineurs âgés de seize ans révolus à moins de dix-huit ans, la désactivation s'applique entre 23 heures et 6 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires. »
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 69.