Dispositif :
Substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Art . 6 ‑ 10 . – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, la désactivation s'applique entre 22 heures et 8 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires ;
« 2° Pour les mineurs âgés de seize ans révolus à moins de dix-huit ans, la désactivation s'applique entre 23 heures et 6 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à affiner le couvre-feu numérique proposé qui impose une désactivation uniforme des comptes sur les réseaux sociaux pour tous les mineurs, tous les jours, entre 22h et 8h. Bien que louable, cette mesure générale ne tient pas suffisamment compte des différences développementales et des besoins variés selon l'âge, nous exposant au risque d'une application trop rigide et d'un rejet par les populations ciblées.
Les mineurs de moins de 16 ans, particulièrement vulnérables aux effets néfastes des écrans – troubles du sommeil, addictions, exposition à des contenus inappropriés – bénéficient d'une désactivation de 22h à 8h les veilles de jours scolaires ou ouvrables, favorisant un repos essentiel pour leur croissance cognitive et émotionnelle, comme le souligne le rapport « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » de 2024 tout en permettant plus d'autonomie les veilles de jours fériés. Pour les 16‑18 ans, une fenêtre plus souple (23h-6h) reconnaitrait leur maturité croissante et leurs responsabilités scolaires ou pré-professionnelles, tout en prévenant les risques d'hyperconnexion nocturne.
Cette adaptation proportionnée vise à renforcer l'efficacité préventive, équilibre protection et autonomie, et aligne la régulation sur les réalités quotidiennes, sans entraver les usages diurnes légitimes. Elle protège ainsi mieux la santé publique infantile face à l'omniprésence numérique.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000055.xml
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Article 1er
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art . 6 ‑ 10 . – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs selon les modalités suivantes : « 1° Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, la désactivation s'applique entre 22 heures et 8 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires ; « 2° Pour les mineurs âgés de seize ans révolus à moins de dix-huit ans, la désactivation s'applique entre 23 heures et 6 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires. »
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9.
« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »