Amendement AC133 — après art. premier

Dispositif :

    Après l'article 6‑9 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 6‑9‑1. – Le fait, pour un titulaire de l'autorité parentale, d'organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l'âge de son enfant mineur afin de lui permettre l'accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l'article 6‑9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Exposé sommaire :

    La protection des mineurs ne peut reposer uniquement sur les plateformes. Les parents doivent être pleinement responsabilisés. Cet amendement vise à sanctionner les comportements consistant à contourner sciemment les règles d'âge, ce qui affaiblit gravement l'efficacité du dispositif et expose les enfants à des risques avérés.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000133.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC133)
Après l'article 69 de la loi n°2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 691 ainsi rédigé :
« Art. 691. Le fait, pour un titulaire de l'autorité parentale, d'organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l'âge de son enfant mineur afin de lui permettre l'accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l'article 69 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »