Amendement 53 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

    Comme le rappelle l'article 1146 du code civil : « Sont incapables de contracter [...] les mineurs non émancipés », un mineur ne peut donc pas conclure un contrat.
    Il est "dangereux" d'inscrire dans cette proposition que les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de cette loi ne seraient plus valables à l'expiration d'un délai de six mois. Ces contrats sont d'ores et déjà nuls et non avenus.
    Dans les faits, la proposition de loi aboutit à un contrat entre le mineur et ses administrateurs légaux.
    Rappelons le dispositif proposé : un mineur ne pourrait s'inscrire sur un site qui est listé par un décret du Conseil d'Etat pris après avis de l'ARCOM. Et par un esprit de responsabilité tout à fait inouï des services et plateformes, elle s'interdirait d'accepter ce mineur sur leur plateforme, sans obligation de vérifier leur âge, leur identité, ni même l'accord des parents. Car aucun dispositif n'est prévu dans cette proposition de loi pour le faire.
    L'éventuelle sanction serait d'interdire ces services et plateformes sur le territoire national, méconnaissant que c'est une compétence de l'Union, que ce serait contraire aux droits de l'enfant et donc probablement non constitutionnel. Ou plus probablement on interdirait ces réseaux et services pour tous les citoyens, majeurs comme mineurs. C'est dans les faits ce qui s'est passé pour des sites pornographiques qui ne vérifiaient pas réellement les conditions d'âge. La pornographie est encadrée et l'exposition des mineurs interdite. Ce n'est assurément pas le cas du partage de vidéos ou de l'usage de réseaux sociaux.
    A ne prévoir aucun dispositif pour vérifier l'âge ou pour limiter l'accès aux services de plateformes ou de réseaux, il n'y a assurément nul contrat, passé, présent ou futur. Cette proposition n'inscrit aucune obligation nouvelle pour les plateformes, mais invitent, incitent les mineurs à ne pas s'inscrire sur ces plateformes et à leurs seuls administrateurs légaux de s'en assurer.
    Par ailleurs, on pourrait éventuellement s'interroger sur l'accès aux réseaux et services de plateforme des mineurs anticipés.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000053.xml

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Éric Bothorel 2026-01-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -18,8 +18,6 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.